(Cass soc 11 mars 2025 n°23-16.415)
Dans un arrêt du 13 avril 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation a révisé sa jurisprudence dite "du préjudice nécessaire" et a jugé que l'existence et l'évaluation d'un préjudice relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Par principe, le salarié doit démontrer l'existence du préjudice qu'il prétend avoir subi (Cass. Soc., 13 avril 2013, n° 14-28.293).
Sous l'influence de la jurisprudence européenne, la Cour de cassation exige que l'employeur prenne toutes les mesures permettant au salarié d'exercer effectivement son droit à congé. Cela inclut notamment l'obligation d'informer les salariés de la période de prise des congés et de communiquer l'ordre des départs en congé à chaque salarié (Cass. Soc., 13 juin 2012, n° 11-10.929, Article L3141-16 du code du travail).
Selon la Cour de justice, l'employeur doit inciter le salarié à prendre ses congés et lui préciser qu'à défaut, les congés seront perdus. Le simple fait de ne pas empêcher la prise des congés ou que le salarié n'ait pas demandé à les prendre n'exonère pas l'employeur. En cas de litige, la charge de la preuve incombe à l'employeur, qui doit justifier qu'il a pris les mesures nécessaires à la prise des congés.
Le manquement de l'employeur à son obligation de garantir la possibilité de prendre effectivement ses congés est-il de nature à causer un préjudice et ouvre-t-il, à lui seul, droit à réparation ?
Telle était la question posée à la cour dans une affaire où une salariée, ayant reçu une indemnisation pour des congés non pris avec son solde de tout compte, demandait réparation pour un préjudice lié à l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
En l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas respecté les diligences prévues par la convention collective, n'ayant pas sollicité la salariée avant le 30 avril 2016 pour fixer les dates de congés à prendre entre le 1er mai 2016 et le 31 octobre 2016, ni organisé les congés.
Ainsi, la Cour d'appel a jugé que l'impossibilité de prendre des congés payés en 2016 était établie, mais a rejeté la demande de dommages et intérêts, car la salariée ne précisait pas le préjudice en découlant. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la salariée et approuvé la décision de la Cour d'appel, rappelant les obligations de l'employeur découlant de la finalité du congé payé annuel résultant de la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.
La chambre sociale a ajouté que, si l'employeur ne prend pas les mesures nécessaires pour garantir la prise des congés, les droits à congés payés sont reportés ou, en cas de rupture du contrat, convertis en indemnité compensatrice. Cependant, le manquement de l'employeur à cette obligation ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié et il revient à ce dernier de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait.