Locations
C’est une décision intéressante qu’a rendu la semaine dernière l’Autorité de la concurrence, décision par laquelle elle prononce un non-lieu dans le cadre d’une affaire dans laquelle le Rapporteur général avait notifié à une dizaine d’entreprises du secteur du traitement des eaux pluviales un grief pour avoir participé à une entente anticoncurrentielle via leur syndicat ISGH.
Plus précisément le grief notifié visait une pratique qui consistait à exclure ou limiter l’accès de certains fabricants de séparateurs d’hydrocarbures par l’élaboration d’une charte contenant une règle de temps de passage non exigée par le corpus réglementaire et non justifiée techniquement et par la diffusion cette règle auprès des acheteurs.
En soi, cette décision ne distingue déjà par le simple fait qu’il s’agit d’une décision de non-lieu, ce qui est assez rare compte tenu de la propension du Collège à suivre les services d’instruction qui semblaient en l’espèce avoir repris à leur compte le sens de l’enquête qui avait été diligentée par la DGCCRF sur les pratiques en cause. Autre fait notable : l’absence de communiqué de presse sur cette décision de non-lieu, alors que l’activité de publication de l’Autorité sur ses décisions s’est accrue dans des proportions significatives ces dernières années.
Sur le fond, il s’agit d’une décision favorable à l’activité d’un syndicat professionnel, ce qui vaut la peine d’être mentionné dans le contexte actuel d’une attention accrue de l’Autorité de la concurrence sur l’activité des associations professionnelles (on citera à cet égard la vaste étude entreprise par l’Autorité sur le sujet début 2021 et la transposition de la directive ECN+ ayant relevé le plafond des sanctions encourues par ces organismes).
Surtout, la décision propose une grille d’analyse utile sur l’appréciation concurrentielle d’une circulaire d’une organisation professionnelle sur l’application d’une norme technique par ses membres. Reprenant en effet en substance les critères dégagés dans sa décision n°12-D-26 « Extincteurs », l’Autorité écarte le caractère anticoncurrentiel de la pratique en estimant notamment que les membres du syndicat demeuraient libres de le quitter, qu’il n’avait pas été observé que les clients percevaient la règle litigieuse comme obligatoire et qu’il n’était pas établi que la pratique poursuivait une stratégie d’éviction à l’égard de certains concurrents.
C’est pour ces raisons que l’Autorité a jugé que la pratique reprochée aux membres du ISGH n’avait pu avoir ni un objet ni un effet anticoncurrentiel et a prononcé un non-lieu dans cette affaire.