Une nouvelle ordonnance, datée du 22 avril 2020 et publiée le 23 avril 2020, comporte des dispositions en matière de droit du travail afin de faire face à l'épidémie de covid-19.
Cette ordonnance:
Cette ordonnance:
- modifie en partie le régime social des indemnités complémentaires d'activité partielle versées par l'employeur aux salariés,
- apporte de nouvelles précisions concernant la prise en compte des heures supplémentaires au titre de l'activité partielle,
- organise les modalités du recours à l'activité partielle individualisée,
- prévoit la publication d'un décret concernant les délais d'information-consultation du CSE et d'expertise au titre des décisions relatives à la gestion des conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie et au déroulement des expertises,
- prévoit une prorogation des délais applicables en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Vous trouverez, ci-dessous, une présentation succincte de ces mesures.
1. Régime social des indemnités complémentaires d'activité partielle
L'article 11 de l'ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 prévoyait que les indemnités complémentaires d'activité partielle versées par l'employeur en application d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif étaient exonérées de cotisations de sécurité sociale et soumises à la CSG et à la CRDS au taux de 6,7%.
Cette disposition a été modifiée par l'article 5 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020.
A compter du 1er mai 2020, lorsque la somme de l'indemnité légale d'activité partielle et de l'indemnité complémentaire versée par l'employeur en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale est supérieure à 3,15 fois la valeur horaire du SMIC (31,98 euros), la part de l'indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant sera assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux éléments de rémunération.
Cette nouvelle règle s'applique aux périodes d'activité partielle à compter du 1er mai 2020 et n'a pas d'effet rétroactif.
2. Prise en compte des heures supplémentaires
L'article 7 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 apporte des précisions concernant la prise en compte des heures supplémentaires pour les salariés ayant conclu, avant le 23 avril 2020, une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine, le mois ou l'année et pour les salariés dont la durée du travail est supérieure à la durée légale en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail conclu avant le 23 avril 2020.
Ainsi, les heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l'accord collectif mentionné ci-dessus sont prises en compte pour la détermination du nombre d'heures non travaillées indemnisées au titre de l'activité partielle. Auparavant, seules les heures d'activité partielle correspondant à la durée légale du travail faisaient l'objet d'une indemnisation.
3. Recours à l'activité partielle individualisée
L'article 8 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 détermine les modalités du recours à l'activité partielle individualisée.
Ainsi, par dérogation au I de l'article L. 5122-1 du Code du travail, l'employeur peut, soit en cas d'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de convention ou d'accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d'entreprise, placer une partie seulement des salariés de l'entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d'activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité.
L'accord ou le document soumis à l'avis du comité social et économique ou du conseil d'entreprise détermine notamment :
1. Régime social des indemnités complémentaires d'activité partielle
L'article 11 de l'ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 prévoyait que les indemnités complémentaires d'activité partielle versées par l'employeur en application d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif étaient exonérées de cotisations de sécurité sociale et soumises à la CSG et à la CRDS au taux de 6,7%.
Cette disposition a été modifiée par l'article 5 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020.
A compter du 1er mai 2020, lorsque la somme de l'indemnité légale d'activité partielle et de l'indemnité complémentaire versée par l'employeur en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale est supérieure à 3,15 fois la valeur horaire du SMIC (31,98 euros), la part de l'indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant sera assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux éléments de rémunération.
Cette nouvelle règle s'applique aux périodes d'activité partielle à compter du 1er mai 2020 et n'a pas d'effet rétroactif.
2. Prise en compte des heures supplémentaires
L'article 7 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 apporte des précisions concernant la prise en compte des heures supplémentaires pour les salariés ayant conclu, avant le 23 avril 2020, une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine, le mois ou l'année et pour les salariés dont la durée du travail est supérieure à la durée légale en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail conclu avant le 23 avril 2020.
Ainsi, les heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l'accord collectif mentionné ci-dessus sont prises en compte pour la détermination du nombre d'heures non travaillées indemnisées au titre de l'activité partielle. Auparavant, seules les heures d'activité partielle correspondant à la durée légale du travail faisaient l'objet d'une indemnisation.
3. Recours à l'activité partielle individualisée
L'article 8 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 détermine les modalités du recours à l'activité partielle individualisée.
Ainsi, par dérogation au I de l'article L. 5122-1 du Code du travail, l'employeur peut, soit en cas d'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de convention ou d'accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d'entreprise, placer une partie seulement des salariés de l'entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d'activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité.
L'accord ou le document soumis à l'avis du comité social et économique ou du conseil d'entreprise détermine notamment :
- Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier ;
- Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
- Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés ci-dessus afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise en vue, le cas échéant, d'une modification de l'accord ou du document ;
- Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;
- Les modalités d'information des salariés de l'entreprise sur l'application de l'accord pendant toute sa durée.
4. Décret concernant les délais d'information-consultation du CSE
L'article 9 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 prévoit qu'un décret définira, par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables, les délais relatifs :
- A la consultation et à l'information du comité social et économique sur les décisions de l'employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19
- Au déroulement des expertises réalisées à la demande du comité social et économique lorsqu'il a été consulté ou informé dans le cas prévu ci-dessus
Il est expressément prévu que les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 qui prévoyaient la suspension de certains délais ne s'appliquent pas aux délais mentionnés ci-dessus.
Ces dispositions sont applicables aux délais qui commencent à courir avant une date qui sera fixée par décret et, au plus tard, avant le 31 décembre 2020.
5. Prorogation des délais applicables en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles
L'article 11 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 prévoit une prorogation des délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles et les conditions de cette prorogation.
Il est expressément prévu que les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 qui prévoyaient la suspension de certains délais ne s'appliquent pas aux délais visés ci-dessus.