Les avantages accordés par le CSE peuvent-ils être conditionnés à une condition d'ancienneté ? | Fieldfisher
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Les avantages accordés par le CSE peuvent-ils être conditionnés à une condition d'ancienneté ?

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La gestion des activités sociales et culturelles (ASC) au sein de l'entreprise relève de la responsabilité du Comité Social et Économique (CSE) (article L. 2312-78 du Code du travail). Ce monopole de gestion confère au CSE une entière liberté pour créer de nouvelles activités, abandonner celles jugées inutiles ou réaffecter les fonds alloués, sous réserve de ne pas adopter des mesures discriminatoires (Cass. Soc. 8 janv. 2002, n°00-10.818).

Les ASC doivent avant tout bénéficier aux salariés, à leurs familles ainsi qu'aux stagiaires (article L. 2312-78 précité). Cependant, le CSE peut ajuster ces activités à condition de respecter le principe de non-discrimination. Toute modulation doit reposer sur des critères sociaux objectifs, prédéterminés et transparents.

Quid de savoir si l'accès aux ASC est subordonné à un critère d'ancienneté ?

Jusqu'à présent, les avis divergeaient sur ce point. En effet, certaines Urssaf ont toléré la mise en place de conditions d'ancienneté, l'Acoss indiquant dans un guide pratique qu'une ancienneté de six mois pouvait être exigée pour bénéficier des ASC (Guide pratique CSE 2024). À l'inverse, une réponse ministérielle de 2014 considérait cette condition comme discriminatoire (Rép. Min. 6 mai 2014, n°43931).

Les Cours d'appel étaient également divisées, rendant des décisions contradictoires sur cette question.

Dans l'affaire en question, un CSE de Groupama avait instauré un "délai de carence de six mois avant de permettre aux salariés nouvellement embauchés de bénéficier des activités sociales et culturelles". Cette décision, contestée par la CGT, a été portée devant le tribunal judiciaire. Le Tribunal judiciaire puis la Cour d'appel de Paris ont rejeté la demande de la CGT, jugeant que "l’ancienneté est un critère objectif, non discriminatoire, dès lors qu’il s’applique indistinctement à tout salarié, quel que soit son âge" (CA Paris 24 mars 2022, n°20/17265).

Cependant, la Cour de cassation a annulé cette décision, statuant que "s’il appartient au comité social et économique de définir ses actions en matière d’activités sociales et culturelles, l’ouverture du droit de l’ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l’entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d’ancienneté" (Cass. Soc. 3 avr. 2024, n°22-16.812).

C'est la première fois que de la Cour de cassation tranche sur cette question.

En tout état de cause, il appartiendra aux CSE concernés de modifier les conditions de bénéfice des ASC afin de retirer cette condition d'ancienneté. A défaut, en cas de contrôle, l'Urssaf pourrait opérer un redressement sur 3 ans (article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale).