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La Cour de cassation a abandonné le concept de "préjudice automatique" à l'occasion d'un arrêt du 13 avril 2016 (n°14-28.293). Depuis cette date, les parties doivent prouver l’existence et l’étendue du préjudice allégué pour obtenir une indemnisation.
Ce principe connaît néanmoins plusieurs exceptions (ex. : Cass. Soc., 7 mars 2017, n°15-23.038 ; Cass. Soc., 26 janvier 2022, n°20-21.636 ; Cass. Soc., 7 février 2024, n°21-22.809).
Dans plusieurs décisions rendues le 4 septembre 2024, la Cour de cassation a entendu élargir la liste de ces exceptions en reconnaissant trois nouveaux cas de réparation automatique :
- Non-respect du temps de pause quotidien (n°23-15.944) : une salariée avait travaillé sans interruption pendant plus de 10 heures
- Travail durant un arrêt maladie (n°23-15.944) : l'employeur avait convoqué la salariée à trois reprises pendant son arrêt pour effectuer des tâches professionnelles ponctuelles
- Travail pendant un congé maternité (n°22-16.129)
Au demeurant, il convient de noter que, à l'occasion de ces arrêts, la Cour de cassation a décidé de maintenir le régime de droit commun dans certaines hypothèses : en cas d'absence de visite de reprise après un congé maternité ou après un classement en invalidité de deuxième catégorie.
Dans ces situations, les magistrats ont estimé que ces manquements n’entraînaient pas nécessairement de préjudice pour le salarié. Il lui revenait donc de prouver l’existence d’un tel préjudice pour prétendre à réparation (n°22-23.648).
À travers ces décisions, la Cour de cassation montre qu'elle ne compte revenir sur sa jurisprudence de 2016 que dans des circonstances particulières, en fonction de l'enjeu.