PSE : L’annulation de l’homologation impose-t-elle une reprise complète de la procédure d'information-consultation ?
Skip to main content
Insight

PSE : L’annulation de l’homologation impose-t-elle une reprise complète de la procédure d'information-consultation ?

Dans une décision rendue le 27 juin 2025 (CE 4e-1e ch. 27-6-2025 n° 463870, Sté Kuehne + Nagel SAS), le Conseil d’État considère que l'employeur n'est pas tenu de reprendre à zéro l'information-consultation du CSE dès lors que les modifications apportées au PSE sont mineures.

Rappel du cadre légal

Conformément aux articles L. 1233-30 et L. 1233-36 du Code du travail, l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique est tenu d'informer et de consulter le CSE sur le projet de licenciement ainsi que sur les mesures prévues dans le PSE.

Cette information-consultation s’effectue dans le cadre d'au moins deux réunions, espacées d’au moins 15 jours.

Les faits : une décision d'homologation contestée à deux reprises

Une société opérant dans le secteur de la logistique et du fret, contrainte de fermer l’un de ses établissements, a engagé une procédure de réorganisation entraînant la suppression de quatorze emplois. Un document unilatéral fixant le contenu du PSE a été élaboré et homologué par l'administration.

Toutefois, saisi par les représentants du personnel, le tribunal administratif a annulé cette homologation par une décision du 14 octobre 2021, estimant que le PSE était insuffisant au regard des moyens du groupe.  Afin de répondre au motif d'annulation de la décision ayant homologué le plan initial, l’employeur a soumis à nouveau à la consultation des instances représentatives du personnel, un PSE correspondant à la même opération. Cette nouvelle version du document unilatéral a ensuite fait l'objet d'une seconde homologation par l'administration.

C’est dans ce cadre que plusieurs salariés ont contesté la régularité de la procédure, au motif que l’employeur n'avait laissé s'écouler qu'un délai de sept jours entre les deux réunions du CSE alors que selon eux la procédure d'information-consultation devait être entièrement reprise.  

La position de la Cour administrative d’appel

Dans un arrêt rendu le 16 décembre 2022, la Cour administrative d’appel de Paris a fait droit à la demande des salariés. Elle a jugé que la seconde procédure de consultation était entachée d’irrégularité. Selon la Cour, ce non-respect du délai n’a pas permis aux représentants du personnel de se prononcer en toute connaissance de cause sur la nouvelle version du PSE. Elle a ainsi considéré que cette irrégularité rendait illégale la seconde décision d’homologation.

La solution dégagée par le Conseil d’État : seule une modification substantielle impose une reprise intégrale de la procédure d'information-consultation

Le Conseil d’État annule l'arrêt de la Cour administrative d’appel et estime que cette dernière a commis une erreur de droit.

La Haute juridiction considère que l’employeur n’est tenu de reprendre l’intégralité de la procédure d’information-consultation des instances représentatives du personnel dans les conditions prévues aux articles L. 1233-30 et L.1233-36 que si les modifications apportées à la version initiale du PSE revêtent un caractère substantiel.

Or, dans cette affaire, les modifications apportées à la première version du PSE étaient mineures : elles précisaient les critères d’ordre des licenciements et actualisaient, le plan de reclassement du fait de l'écoulement du temps. Le Conseil d’État en conclut que ces éléments ne justifiaient pas une reprise complète de la procédure.

En conséquence, une reprise complète de la procédure d'information-consultation du CSE n'est exigée, en cas d’annulation d’une première homologation, que si les modifications apportées au plan initial sont substantielles.

Domaines d'expertise

Droit Social